P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
33. La partie qui soumet la preuve dans une langue autre que le français ou l’anglais doit recourir, à ses frais, au service d’un interprète.
D. 357-2012, a. 33.